Fédération des Entreprises Romandes de l'Arc Jurassien

26 mars 2024 : "La protection du travailleur" - Informations et inscription

Evénements et séances d'informations 2024 : Voir l'agenda

CORONAVIRUS - Informations aux entreprises

L'objectif de la présente page est de vous apporter de manière regroupée les différentes informations, régulièrement mises à jour, dont vous pouvez avoir besoin dans la situation sanitaire actuelle : réduction de l'horaire de travail (RHT), allocation pour perte de gain (APG Corona), communiqués officiels, aides financières, etc.

Les informations contenues dans la présente page sont susceptibles d'évoluer, nous vous invitons donc à régulièrement consulter ladite page.

Pour toutes les questions relatives à une mise en quarantaine, la FER-Arcju et ses institutions, en particulier la FER CIAB, remercie ses affilié(e)s et ses assuré(e)s :
 
S’ils ou si elles sont domicilié(e)s dans le canton du Jura, de se renseigner sur le site officiel du canton du Jura : www.jura.ch
et/ou de prendre contact avec la Hotline cantonale : 032 420 99 00
 
S’ils ou si elles sont domicilié(e)s dans le canton de Berne, de se renseigner sur le site officiel du canton de Berne : www.be.ch
et/ou de prendre contact avec la Hotline cantonale : 0800 634 634
 
Ainsi, en cas de questions relatives notamment aux thématiques ci-dessous, nous vous remercions de vous adresser à la Hotline :
  • Modalités de la quarantaine ;
  • Mise en quarantaine ;
  • Règles à respecter durant la quarantaine ;
  • Cercle familial concerné par la quarantaine ;
  • Symptômes à surveiller ;
  • Tests Covid-19.
 
La FER CIAB n'est pas l'autorité compétente en matière de quarantaine et n’est pas habilitée à donner des directives et instructions officielles sur les quarantaines ordonnées par l’autorité cantonale.
 
La FER CIAB est compétente pour le versement des APG Corona sur la base d'une attestation du médecin cantonal / autorité cantonale. Pour de plus amples informations sur l'APG Corona, nous vous invitons à prendre connaissance des informations de la rubrique "Allocation perte de gain" ci-dessous.


Covid-19 / Pandémie - Informations utiles aux employeurs et aux demandeurs d'emploi

Sur la page www.travail.swiss, les employeurs et demandeurs d'emploi trouvent les informations actuelles les plus importantes de l’assurance-chômage (AC) en matière de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) et en particulier en ce qui concerne l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT).

Annonce du Conseil fédéral du 16 février 2022

En date du 16 février 2022, le Conseil fédéral a décidé de lever la quasi-totalité des mesures anti-Covid.
 
La levée des mesures signifie aussi que la plupart des mesures de soutien économique ne sont plus nécessaires. Ainsi, dès le 17 février 2022, les allocations perte de gain en cas de coronavirus (APG Corona) sont abrogées, à l'exception de celles pour les personnes vulnérables et les dirigeants salariés et indépendants actifs dans le domaine de l'événementiel. Les dates ultimes pour faire valoir les demandes de prestations sont également adaptées.
 
Les prestations suivantes sont abrogées à partir du 17 février 2022 :
  • Allocation en cas de suspension de la garde d’enfants
  • Allocation en cas d’interdiction de manifestations
  • Allocation en cas de fermeture d’établissements
  • Allocation en cas de limitation significative de l’activité lucrative de manière générale.
 

Délai pour faire valoir ses prestations ?

Les prestations peuvent être demandées au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois qui suit l’abrogation de la prestation et non pas jusqu'au 31 mars 2023 comme initialement prévu.
 

Exceptions ?

Les personnes actives dans le secteur de l’événementiel continuent d’avoir droit à l’allocation en cas de limitation significative de l’activité lucrative en raison des restrictions en vigueur jusqu’à présent, étant donné que celles-ci auront un effet plus long que dans d’autres domaines d’activité, notamment en raison de l’annulation ou de la non programmation de certaines manifestations.
En conséquence, le droit à l’allocation en cas de limitation significative de l’activité lucrative dans le secteur de l’événementiel est maintenu jusqu’au 30 juin 2022. Le droit à l’allocation pour les personnes vulnérables reste maintenu jusqu’au 31 mars 2022.

BÉNÉFICIAIRES ET CONDITIONS D’OCTROI DE L'APG CORONA À COMPTER DU 17 SEPTEMBRE 2020

RHT OU APG : A quel type d'indemnisation puis-je prétendre ?



Annonce du Conseil fédéral du 2 février 2022

En date du 2 février 2022, le Conseil fédéral a décidé d'abolir les quarantaines, que cela soit pour les adultes ou les enfants.

Ainsi, la quarantaine-contact est complètement supprimée.

En revanche, l'isolement en cas de test positif au Covid-19 est maintenu, ce qui permet d'éviter que les personnes très contagieuses ne contaminent leur entourage.

Avec la nouvelle ordonnance qui entre en vigueur le jeudi 3 février, l'ensemble des quarantaines ordonnées par les cantons sont levées au 3 février. Il n'est pas nécessaire pour ces derniers d'annoncer explicitement la fin des quarantaines.


Annonces du Conseil fédéral des 12 et 19 janvier 2022

En date du 12 janvier 2022, le Conseil fédéral a décidé de raccourcir la durée de l'isolement (test positif au Covid) et de la quarantaine (cas contract avec une personne positive). Ainsi, du 13 janvier au 2 février 2022, la durée de l'isolement et de la quarantaine est de 5 jours (au lieu de 10 précédemment). L'autorité cantonale peut prévoir une autre durée de quarantaine.

De plus, la période durant laquelle l’exemption de la quarantaine pour les personnes vaccinées ou guéries a été abaissée par le Conseil fédéral. Elle est passée de 365 à 120 jours (la dernière dose de vaccin fait foi).

Par décision du 19 janvier 2022, la durée de validité du certificat - guéri ou vacciné - passera dès le 1er février à 270 jours au lieu de 365 jours (9 mois au lieu de 12 mois). Ce raccourcissement est basée sur les règles européennes qui prévoient une validité de 270 jours.

Pour de plus amples informations sur la quarantaine et sur les APG Corona en cas de quarantaine, voir ci-dessous "Mise en quarantaine ordonnée par une autorité".


Différents types d'APG Corona

  • Suspension de la garde assurée par des tiers

Ayants-droit : Les parents, salariés ou indépendants, devant interrompre leur activité car la garde de leur enfant n’est plus assurée par des tiers. Par « enfant », il faut comprendre « enfant de moins de 12 ans » ou « enfant/jeune en situation de handicap de moins de 20 ans ».
Tiers assurant la garde : Par tiers, il faut comprendre tout type de structure d’accueil (crèches, écoles maternelles, écoles primaires, centres de réadaptation, etc.) ainsi que les personnes assurant l’accueil extrafamilial (grands-parents, maman de jour, etc.).
Garde plus assurée : Pour les structures d’accueil, la garde n’est plus assurée, lorsqu’elles doivent fermer temporairement par décision des autorités ou par suite d’une mise en quarantaine. Pour les personnes assurant l’accueil extrafamilial, la garde n’est plus assurée lorsqu’elle est suspendue en raison d’une quarantaine ordonnée par un médecin ou une autorité.
Pièces justificatives : L’attestation de la fermeture de l’établissement assurant la garde émanant de l’établissement ou de l’autorité cantonale ou l’attestation de mise en quarantaine du tiers gardien.
Indemnités : Les indemnités seront versées dès le quatrième jour qui suit la fermeture de l’institution ou la mise en quarantaine du tiers. Le droit à l’allocation prend fin lorsque les mesures ordonnées par les autorités sont levées. Pour la détermination du montant des indemnités, voir le Mémento 6.13.
Remarque : Les personnes concernées doivent subir une perte de gain. Il n’y a pas d’APG pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant aurait dû être gardé par une personne ou dans une structure d’accueil dont la mise en quarantaine, respectivement la fermeture, a été ordonnée par un médecin ou une autorité.
Télétravail : S’il peut exercer son travail depuis son domicile, un parent a droit à l’allocation uniquement s’il doit réduire partiellement ou totalement son taux d’occupation parce qu’il ne peut plus faire garder ses enfants par des tiers et subit ainsi une perte de gain. Cette perte de gain doit être prouvée (réduction de l’activité ou du taux d’occupation).
 
  • Mise en quarantaine ordonnée par une autorité

Le principe des quarantaintes a été aboli le 2 février 2022, avec effet dès le 3 février 2022. Dès cette date, plus aucune personne n'est en quarantaine. Les quarantaines prononcées préalablement sont arrêtées à cette même date. Le droit à l’allocation corona-perte de gain en cas de mise en quarantaine est donc garanti jusqu’au 2 février 2022 compris. Passé cette date, plus aucun droit à l’allocation corona-perte de gain ne peut naître en raison d’une quarantaine.
 
Ayants-droit : Les personnes qui, sans être malades, sont mises en quarantaine par une autorité car elles ont été en contact avec une personne testée positive ou soupçonnée de l’être, ainsi que les personnes mises en quarantaine (sans être malades) à leur retour en Suisse après avoir séjournées dans une région figurant sur la liste des États et zones présentant un risque élevé d’infection à condition que cette région n’ait pas été sur la liste au moment du départ. Un droit est également ouvert en cas de mise en quarantaine de l’enfant pour autant que cela implique une perte de gain du/des parent(s) gardien(s).
Pièces justificatives : L’attestation officielle de mise en quarantaine délivrée par l’autorité cantonale.
Indemnités : Dès le 3 février 2022, le principe des quarantaines a été abrogé par le Conseil fédéral (voir ci-dessus "Annonce du Conseil fédéral du 2 février 2022"). Du 13 janvier au 2 février 2022, la durée de la quarantaine était fixée à 5 jours (l'autorité cantonale peut prévoir une autre durée de quarantaine). Dès le 25 janvier 2022, l'indemnisation de la quarantaine est basée sur la durée effective de la quarantaine, attestée par l'autorité cantonale (pour de plus amples informations : "Isolement et quarantaine"). Pour la détermination du montant des indemnités, voir le Mémento 6.13. Remarque : la période durant laquelle l’exemption de la quarantaine pour les personnes vaccinées ou guéries a été abaissée par le Conseil fédéral. Elle est passée de 365 à 120 jours (la dernière dose de vaccin fait foi).
Remarque : Les personnes concernées doivent subir une perte de gain. Chaque mesure de quarantaine ouvre un droit à l’indemnité. L’auto-confinement ou l’auto-isolement suite à une alerte de l’application Swiss Covid-19 ne donne pas droit à l’allocation.
Télétravail : S’il peut exercer son travail depuis son domicile, un travailleur n’a pas droit à l’allocation.
 
  • Personnes vulnérables

Ayants-droit : Les personnes vulnérables au sens de l’art. 27a alinéa 10 de l’Ordonnance 3 Covid-19 qui ne peuvent pas télétravailler ou, lorsque la présence d’un employé vulnérable est indispensable pour des raisons d’exploitation, qui ne peuvent pas travailler dans les locaux de leur employeur en respect des prescriptions de protection de l’art. 27a alinéas 3 et 4 de l’Ordonnance 3 Covid-19.
Notion de personnes vulnérables : « Par personnes vulnérables, on entend les femmes enceintes et les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le Covid-19 et qui souffrent notamment des pathologiques suivantes : hypertension artérielle, diabète, malade cardio-vasculaire, affection chroniques des voies respirations, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer, obésité ».
Les pathologies susmentionnées sont précisées à l’annexe 7 à l’aide de critères médicaux. La liste de ces critères n’est pas exhaustive et une évaluation clinique de la vulnérabilité dans le cas d’espèce est réservée. L’OFSP actualise en permanence l’annexe 7.
Pièces justificatives : La demande d’allocation pour les personnes vulnérables doit comprendre un certificat médical justifiant la vulnérabilité, ainsi qu’une attestation de l’employeur que le télétravail de la personne vulnérable n’est pas possible, qu’aucune autre tâche ne peut lui être assignée pour permettre le télétravail et que, lorsque la présence d’un employé vulnérable est indispensable pour des raisons d’exploitation, des mesures de protection adéquates ne permettent pas le travail sur site conformément à l’art. 27a de l’Ordonnance 3 Covid-19.
Indemnités : L’indemnité est égale à 80% du revenu AVS moyen plafonnée à 196.-/jour. Les indemnités sont octroyées au plus tôt dès le 18 janvier 2021 et jusqu'au 31 mars 2022.
Remarque : L’allocation est octroyée subsidiairement aux prestations des assurances sociales (notamment RHT) et aux prestations des assurances régies par la LCA (ex : assurance perte de gain maladie).
Télétravail : Si l’activité lucrative peut être exercée en télétravail ou si, lorsque la présence d’un employé vulnérable est indispensable pour des raisons d’exploitation, elle peut être exercée en respect des mesures de protection ordonnées à l’art. 27a de l’Ordonnance 3 Covid-19, il n’y a pas de droit à l’allocation. En cas d’impossibilité partielle d’exercer l’activité lucrative, il existe un droit à l’allocation pour la perte de revenu correspondante. La perte partielle correspondante doit être indiquée sur le formulaire.
 
  • Indépendants ou personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur dont l’entreprise doit être fermée sur ordre des autorités

Ayants-droit : Personnes exerçant une activité indépendante ou personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur qui subissent une perte de gain ou une perte de salaire par suite d’une fermeture d’entreprise ordonnée par l’autorité fédérale ou cantonale.
Pièces justificatives : La décision de fermeture ordonnée par une autorité cantonale ou fédérale ainsi que, pour les personnes dont la situation est assimilable à celle de l'employeur, un extrait du registre du commerce et l'attestation de la perte de salaire.
Indemnités : Le droit existe pour toute la durée de la fermeture. Pour la détermination du montant des indemnités, voir le Mémento 6.13.
Remarque : Les indépendants ou les personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur qui doivent fermer leur entreprise sur décision cantonale en raison d’un plan de protection insuffisant ou inexistant n’ont pas droit à l’allocation.
 
  • Indépendants ou personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur touchés par l’interdiction d’une manifestation

NOUVEAUTE : Au vu de l’évolution de la reprise des activités dans le secteur des manifestations, l’OFAS a décidé qu’il n’existe plus de droit à l’allocation fondé sur une interdiction générale de manifestation à partir du 1er septembre 2021, hormis s’agissant des grandes manifestations soumises à autorisation de l’autorité cantonale compétente (art. 16 ordonnance COVID-19 situation particulière). À partir du 1er septembre 2021, les personnes concernées dans ce secteur qui subissent une perte de gain en raison des restrictions encore en vigueur, peuvent faire valoir le droit à l’allocation fondé sur une limitation significative de l’activité lucrative.
Ayants-droit : Personnes exerçant une activité indépendante ou personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur qui subissent une perte de gain ou une perte de salaire en raison d’une interdiction de manifestation décidée par l’autorité fédérale ou cantonale.
Pièces justificatives : L’attestation de la décision cantonale ou fédérale d’interdiction de la manifestation ainsi que, pour les personnes dont la situation est assimilable à celle de l'employeur, un extrait du registre du commerce et l'attestation de la perte de salaire.
Manifestation : Cela vise toute manifestation publique ou privée, rencontre sportive ou activité associative dans le cadre de laquelle l’ayant-droit exerce une activité lucrative indépendante. Cela peut concerner, par exemple, des musiciens, des artistes indépendants ou des auteurs. Ont également droit à l’allocation les indépendants et les personnes dont la situation est assimilable à celle d'un employeur qui, en raison de l’interdiction d’une manifestation, n’ont pu exécuter un mandat ou fournir des services pour cette manifestation ou dans le cadre de celle-ci. Cela peut concerner, par exemple, les fournisseurs, les constructeurs de stands, les techniciens de scène ou les monteurs de tente.
Indemnités : L’indemnité sera versée pour les droits nés après le 16 septembre pour la durée de l’événement, y compris la période de préparation et de démantèlement des infrastructures, sur présentation de justificatifs. Pour la détermination du montant des indemnités, voir le Mémento 6.13. NOUVEAUTE : Conformément aux décisions du Conseil fédéral du 28 octobre 2020, l'allocation est dorénavant versée pour un mois civil entier. Une fois celui-ci écoulé, les personnes concernées doivent à nouveau faire valoir leur droit.
Remarque : Les personnes ayant déjà fait valoir des droits en raison de l'interdiction de manifestations à partir du 17 septembre 2020 peuvent demander un réexamen de leur droit pour un versement pour le mois entier.
 
  • Indépendants et personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur subissant une réduction significative de leur activité lucrative en raison de mesures adoptées par l’autorité cantonale ou fédérale

Ayants-droit : Personnes exerçant une activité indépendante ou personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur qui subissent une perte de gain ou une perte de salaire en raison de mesures cantonales ou fédérales de lutte contre le coronavirus et qui ont touché pour leur activité au moins 10'000 francs à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019.
Pièces justificatives : Les personnes concernées doivent indiquer pour chaque mois pour lequel elles font valoir leur droit à l’allocation, le chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé ainsi que le chiffre d’affaires mensuel moyen de la période de référence. De plus, elles sont tenues d’expliquer quelle mesure de lutte contre l’épidémie de Covid-19 ordonnée par une autorité est à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires.
L’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 55% par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 55% par mois comparé au chiffre d’affaires moyen réalisé sur au moins trois mois ; la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminante. NOUVEAUTE : Suite aux décisions du Conseil fédéral du 18 décembre 2020, la baisse du chiffre d’affaires de 55 % est déterminante jusqu'au 18 décembre 2020 ; à partir du 19 décembre 2020, une perte de 40 % s'applique. Par décision du 19.03.2021, à partir du 1er avril 2021, le seuil de baisse de chiffre d'affaires pour le droit fondé sur une limitation significative de l'activité lucrative est abaissé de 40% à 30% (remarque : cette modification entre en vigueur le 1er avril et n'a pas d'effet rétroactif).
Ainsi, qui subit en décembre une baisse de chiffre d’affaires d'au moins 40 % mais inférieure à 55 %, a droit, pour le mois de décembre, à une allocation partielle, calculée à partir du 19 décembre 2020. Le mois entier est pris en compte pour la diminution du chiffre d’affaires. Les personnes dont le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 55 % en décembre ont droit à une allocation pour l'ensemble du mois civil.
Les autres conditions d’octroi ne sont pas modifiées (avoir réalisé au moins 10'000 francs de revenu en 2019 et subir une perte de salaire ou de revenu le mois pour lequel l’APG est demandée).
A partir de janvier 2021, une baisse du chiffre d’affaires d'au moins 40 % est déterminante ET à partir d'avril 2021, une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 30% est déterminante. Si toutes les conditions d’octroi sont remplies, le droit existe pour un mois civil entier dans chaque cas.
Indemnités : Les indemnités sont rétroactives au 17 septembre 2020 et seront versées jusqu’au 30 juin 2021 pour autant qu’une baisse du chiffre d’affaires subsiste. Voir le Mémento 6.13.
 
REMARQUE : Dans le formulaire de demande, vous devez indiquer les chiffres d'affaires ANNUELS pour les années 2015 à 2019.


INFORMATION IMPORTANTE du 01.09.2020

APG Coronavirus pour les personnes de condition indépendante subissant une perte de revenu

Conditions d’octroi

CONTEXTE

L’allocation pour perte de gain COVID-19 (APG Coronavirus) est une mesure extraordinaire qui a été mise en place de façon urgente afin de soutenir les indépendants touchés par la crise sanitaire suite aux mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Elle vise à compenser la perte de revenu subie par les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante qui ont été ou sont encore touchées directement (fermeture d’entreprise) ou indirectement (cas de rigueur) par les mesures de lutte contre le coronavirus. Il en va de même pour les personnes indépendantes concernées par l’interdiction des manifestations.

Étant donné que la crise du coronavirus a fortement affecté et affecte encore certains groupes de personnes, le Conseil fédéral a décidé, le 1er juillet 2020, de prolonger de manière générale le droit au versement de l’allocation Corona jusqu’au 16 septembre 2020.

Afin d’apporter au plus vite une aide financière aux personnes indépendantes subissant une perte de revenu, l’Office fédéral des Assurances Sociales (OFAS) a demandé aux caisses de compensation de verser d’office les allocations correspondantes avec effet rétroactif à partir de la date de suspension initiale.

DISPOSITIONS LEGALES

Contrairement aux déclarations erronées diffusées sur les ondes de la Radio Suisse Romande le 21 août dernier, déclarations reprises ensuite dans différents médias, l’octroi d’APG Coronavirus - de même que la prolongation de leur versement - est soumis à la condition expresse que la personne indépendante subisse ou continue de subir une perte de revenu.

Cette condition sine qua non ressort très clairement de l’Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (art 2 al.3 bis) comme de sa circulaire d’application, la  Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinée à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG) (chiffres marginaux 1041 et 1041.1).

En vertu de leur obligation de collaborer pour établir le droit et fixer les prestations (art. 28 de la Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales LPGA), les indépendant(e)s au bénéfice d’APG Coronavirus sont tenus d’informer leur caisse de compensation lorsque la reprise de leur activité leur procure un revenu qui ne justifie plus le versement de l’indemnité.

En d’autres termes, il appartient aux bénéficiaires de communiquer à leur caisse de compensation si, et à partir de quelle date, ils ne subissent plus de perte de revenu.

A cet égard, il convient également de rappeler que l’autorité se réserve le droit de procéder à des vérifications ultérieures et que les APG Coronavirus indûment versées devront être remboursées.

CONCLUSION

Pour bénéficier d’APG Coronavirus, la personne indépendante doit subir une perte de revenu. Elle doit informer sa caisse si ce n’est plus le cas. Des contrôles a posteriori sont possibles. Les prestations perçues à tort devront être remboursées.

Comme l’a confirmé l’OFAS, il est faux de prétendre que les personnes de condition indépendante sont en droit de bénéficier d’APG Coronavirus sans subir de perte de revenu !

Annonce du Conseil fédéral du 16 février 2022

Selon annonce du Conseil fédéral du 16 février 2022, les règles concernant les personnes vulnérables restent en vigueur jusqu'au 31 mars 2022.


Annonce du Conseil fédéral du 17 décembre 2021

Le Conseil fédéral a décidé de prolonger les dispositions relatives aux personnes vulnérables jusqu'au 31 mars 2022.

Pour rappel :

Les femmes enceintes et les personnes qui souffrent des pathologiques ou des anomalies génétiques énumérées à l'Annexe 7 de l'Ordonnance 3 Covid-19 et qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales sont considérées comme vulnérables.

Les personnes vaccinées ne sont plus considérées comme vulnérables dès que la vaccination a été entièrement administrée. Elles n'ont donc pas droit à l'allocation perte de gain Corona.

Si l'activité lucrative peut être exercée en télétravail, il n'y a pas de droit à l'allocation perte de gain Corona. En cas d'impossibilité partielle d'exercer l'activité lucrative, il existe un droit à l'allocation pour la perte de revenu correspondante. La perte partielle correspondante doit être indiquée sur le formulaire.

Pour de plus amples informations : voir ci-dessous "Annonce du Conseil fédéral du 13 janvier 2021"


Annonce du Conseil fédéral du 13 janvier 2021

Suite aux annonces du Conseil fédéral du 13 janvier 2021, les personnes vulnérables bénéficient à nouveau d'une protection particulière, à l'instar de la situation au printemps 2020.

⇒ "Par personnes vulnérables, on entend les femmes enceintes et les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le Covid-19 et qui souffrent notamment des pathologiques suivantes : hypertension artérielle, diabète, malade cardio-vasculaire, affection chroniques des voies respirations, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer, obésité".

Concrètement, les personnes vulnérables qui ne peuvent pas effectuer de télétravail, peuvent temporairement se voir assigner d’autres tâches équivalentes, à effectuer en télétravail, par l’employeur. Si leur présence dans l’entreprise est indispensable, l’employeur doit respecter toutes les mesures de protection (voir art. 27a ci-dessous pour le détail des mesures de protection).

Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux conditions exigées par la loi, lʼemployeur les dispense de leurs obligations professionnelles avec maintien du paiement de leur plein salaire.

Dans ce cas, l’employeur peut solliciter des allocations pour perte de gain représentant 80% du salaire, mais plafonnées à CHF 196.- par jour. Pour déposer une demande d'allocations pour personnes vulnérables, veuillez vous référez à la rubrique "Allocation perte de gain" ci-dessus et faire défiler jusqu'à la section "Personnes vulnérables".

Les employés font valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.

Les règles spécifiques aux personnes vulnérables sont détaillées dans l'art. 27a de l'Ordonnance 3 Covid-19.

Vous trouverez de plus amples informations, l'art. 27a de l'Ordonnance 3 Covid-19 ainsi qu'une FAQ dans le 1er lien ci-dessous (voir tout en bas de la page) ainsi qu'un rapport explicatif sur l'art. 27a au 2ème lien (rapports explicatifs) :


Annonce du Conseil fédéral du 19 juin 2020

Suite à l'abrogation de l'Ordonnance 2 Covid-19 en date du 22.06.2020, les règles spécifiques de protection des personnes vulnérables ont été abrogées. L'Ordonnance applicable actuellement (septembre 2020) est l'Ordonnance COVID-19 situation particulière (art. 10).
 
En conséquence, les personnes dites vulnérables peuvent donc retourner sur leur lieu de travail, comme tout autre employé auquel son employeur le demande. Les employeurs sont toutefois tenus de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger la santé de leurs employés, conformément à la loi sur le travail et à l’ordonnance COVID-19 situation particulière.
 
En bref, selon l’article 10 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, si la distance recommandée ne peut pas être respectée, l’employeur doit prendre des mesures pour appliquer le principe STOP, à savoir, dans l’ordre :
 
  • des mesures de Substitution (ex : télétravail ou activités de substitution sur le lieu de travail);
  • des mesures Techniques (ex : séparation physique par une paroi en plexiglas);
  • des mesures Organisationnelles (ex : contact virtuel avec les clients plutôt qu’en présentiel, séparation des équipes;
  • enfin, si les mesures précédentes ne peuvent être mises en œuvre, des équipements de Protection individuelle (exemple: port de masques faciaux).
 
Cela signifie que les personnes vulnérables qui refusent de revenir travailler, alors que l’employeur assure le respect des mesures de protection des travailleurs, n’ont pas droit à leur salaire.
 
Des informations complémentaires sont accessibles grâce aux liens suivants :

Jusqu’au 21 juin 2020, la situation des personnes vulnérables était la suivante : 

L'Ordonnance du Conseil fédéral (ordonnance 2 COVID-19, RS 818.101.24, abrogée le 22.06.2020) listait dans les personnes vulnérables celles de 65 ans et plus et celles qui souffrent notamment des pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer.

Selon l’article 10c de cette ordonnance (abrodé le 22.06.2020), ces personnes devaient en principe rester chez elle. Ainsi, lorsque leur activité s’y prêtait, l’employeur organisait leur télétravail. Si les tâches usuelles du travailleur ne pouvaient pas être exécutées en télétravail, l’employeur pouvait assigner au travailleur des tâches équivalentes qui pouvaient être effectuées depuis la maison. Si le télétravail n’était pas possible, l’employeur aménageait la place de travail pour que tout contact étroit avec d’autres personnes soit exclu ou, si un contact étroit s’avérait inévitable, l’employeur prenait des mesures de protection appropriées (mesures de substitution, mesures techniques, mesures organisationnelles, équipement de protection individuelle). Il pouvait assigner au travailleur d’autres tâches, équivalentes à ses tâches usuelles, si les tâches usuelles ne pouvaient pas être effectuées en respectant les prescriptions ci-dessus.

Si ni le télétravail, ni le travail dans l’entreprise n’était possible, les personnes vulnérables devaient rester chez elle et avaient droit à leur salaire («lʼemployeur les dispense avec maintien du paiement de leur salaire»). L’employeur pouvait exiger un certificat médical. S’agissant d’une mesure prise par les autorités, l’employeur pouvait toutefois inclure ces personnes dans la demande d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT).

Annonce du Conseil fédéral du 16 février 2022

Par décision du 16 février 2022, avec effet dès le 17 février, la recommandation de télétravail de est abrogée. Il appartient donc aux employeurs de décider de la nécessité du télétravail et de l'obligation de porter le masque. Conformément à la loi sur le travail, ils sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de la santé leurs employés.

Les règles visant à protéger les personnes vulnérables sont quant à elles maintenues jusqu'à fin mars.


Annonce du Conseil fédéral du 2 février 2022

Par décision du Conseil fédéral en date du 2 février 2022, l'obligation de travailler à domicile (télétravail) est levée dès le 3 février 2022.

L'obligation du télétravail est donc remplacée par la recommandation du télétravail.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué du Conseil fédéral ci-dessous :


Annonce du Conseil fédéral du 17 décembre 2021

A partir du 20 décembre 2021, pour toutes les activités où cela est possible, le télétravail est à nouveau obligatoire (art. 25 al.5 de l'Ordonnance Covid-19 situation particulière). Par communiqué du 19 janvier 2022, l'obligation du télétravail a été prolongé jusqu'au 28 février 2022 (par décision du 2 février 2022, l'obligation du télétravail a été levée de manière anticipée dès le 3 février 2022 (voir ci-dessous).

Cet article se présente ainsi : 

"Lorsque la nature de l'activité le rend possible et réalisable sans efforts disproportionnés, l'employeur est tenu de garantir que les employés remplissent leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. Il prend les mesures organisationelles et techniques appropriées".

Lorsque le télétravail n’est pas possible, le port du masque sur le lieu de travail est obligatoire lorsque plus d’une personne se trouve dans un espace clos. Le respect de la distance sanitaire, de même que la présence de protections entre les espaces de travail (par exemple plexiglas) ne sont plus considérés comme suffisants.

Pour les personnes vulnérables, veuillez vous référez ci-dessus à la rubrique "Personnes vulnérables".

Toutes les informations utiles relatives aux cas de rigueur sont accessibles sur le site de la République et Canton du Jura :

Pour toutes les informations relatives aux règles à respecter pour entrer en Suisse, nous vous renvoyons au site de l'OFSP : Entrée en Suisse

Un outil permettant de savoir quelle(s) formalité(s) doivent être remplies pour entrer en Suisse est également disponible sous : TravelCheck

Les employeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs travailleurs. Les risques liés à l’épidémie imposent des mesures particulières. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) publient régulièrement de nouvelles informations; vous pouvez retrouver toutes les informations utiles grâce aux liens ci-dessous :

Le Conseil fédéral a décidé que certaines entreprises et magasins pourraient rouvrir à partir du 27 avril 2020 pour autant qu’ils disposent d’un plan de protection. Afin d'aider les entreprises à préparer leur réouverture, des modèles de plan de protection ont été élaboré par la Confédération et sont accessibles au lien suivant :

Malgré la crise du coronavirus, le travail se poursuit dans de nombreuses entreprises. La documentation ci-dessous émise par le SECO rappelle - de manière synthétique - aux employeurs qu'ils ont des obligations particulières dans le contexte de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) :

Lors de sa séance du 16 avril 2020, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance qui prévoit une dérogation transitoire à l’obligation d’aviser le juge en cas de surendettement, ce qui aboutirait généralement à une faillite immédiate, et instaure un sursis COVID-19 de durée limitée, que les PME en particulier pourront requérir de manière non bureaucratique. Ces dispositions entrent en vigueur le 20 avril 2020.

Entreprises impactées par la pandémie : rappel des mesures et soutiens à disposition

L’évolution épidémiologique et les nouvelles mesures sanitaires prises ou annoncées au niveau cantonal et fédéral créent de nouvelles difficultés à l’économie et plus particulièrement à certains secteurs. Les bars, restaurants et discothèques sont notamment touchés, tout comme d’autres établissements accueillant du public, à l’instar des fitness. Dans ce contexte, le service de l’économie et de l’emploi souhaite rappeler les mesures et soutiens que ces entreprises peuvent solliciter en fonction de leur situation :

Site de la Promotion économique


Adoption du message relatif à la nouvelle loi sur les cautionnements solidaires COVID-19 (18.09.2020)

Lors de sa séance du 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la nouvelle loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Celle-ci doit transposer dans le droit ordinaire l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, que le Conseil fédéral avait édictée en tant qu’ordonnance de nécessité et dont la durée de validité est par conséquent limitée au 25 septembre 2020. Le remboursement des crédits s’étendant sur de nombreuses années, une nouvelle loi fédérale est nécessaire pour réglementer le traitement des crédits et des cautionnements. Les participants à la procédure de consultation ont accueilli favorablement le projet.

Pour plus d'informations : www.admin.ch


Mise à disposition de crédits transitoires (mars 2020)

En raison des conséquences économiques du coronavirus, le Conseil fédéral met à la disposition des entreprises en Suisse des aides en liquidités. Les crédits transitoires (crédits COVID-19) permettent d’aider les entreprises concernées de manière non bureaucratique, ciblée et rapide. Veuillez soumettre votre demande de crédit transitoire via ce site Web. Les demandes de crédit peuvent être soumises jusqu’au 31 juillet 2020.

Pour plus d'informations et pour votre demande, suivre le lien ci-dessous :


Crédits COVID-19 : le plan de contrôle visant à lutter contre les abus a été adopté

Depuis le 26 mars 2020, les entreprises souhaitant se prémunir contre les problèmes de liquidités peuvent requérir des crédits transitoires cautionnés par la Confédération. Actuellement, 123 banques participent à la mise en œuvre de cette mesure délibérément non bureaucratique. Grâce à une procédure simplifiée (octroi des crédits sur la base d’une autodéclaration), plus de 122 000 entreprises en grande difficulté ont pu obtenir rapidement des liquidités.

Le revers de la médaille est qu’un risque d’abus ne peut être exclu, raison pour laquelle un plan de contrôle a été adopté [lire la suite]


Les caisses de compensation AVS peuvent accorder un sursis au paiement des cotisations aux employeurs et aux indépendants qui sont confrontés à des problèmes de liquidités.
Une suspension générale des intérêts est applicable du 21 mars au 30 juin 2020.
En cas d'octroi d'un sursis, l'exonération des intérêts moratoires est efficiente jusqu'au 20 septembre depuis la date d'octroi du sursis.
 
Quelles conditions doivent être remplies ?
Les conditions suivantes doivent être remplies pour un sursis au paiement exonéré des intérêts moratoires :
  • le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu’il se trouve dans des difficultés financières ;
  • il s’engage à verser des acomptes réguliers ;
  • il opère immédiatement le premier versement ;
  • il existe des raisons fondées d’admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.
 
À partir de quand les facilités de paiement peuvent-elles être accordées ?
Des sursis au paiement exonérés des intérêts moratoires peuvent être accordés avec effet immédiat.
 
Quel est le montant des allègements ?
Les intérêts moratoires sur les cotisations AVS/AI/APG/AC sont généralement de 5 % par an. Si un sursis au paiement est accordé, aucun intérêt moratoire ne sera appliqué jusqu'au 20 septembre.
 
Où dois-je déposer la demande ?
L’examen des sursis au paiement relève de la compétence de votre caisse de compensation AVS.

Annonce du Conseil fédéral du 11 novembre 2020

Lors de sa séance du 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a décidé de permettre à nouveau aux employeurs de recourir, pour le paiement des cotisations LPP de leurs salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont constituées.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 12 novembre 2020 pour une durée limitée au 31 décembre 2021.

Pour en savoir plus : www.admin.ch


Annonce du Conseil fédéral du 25 mars 2020

Le Conseil fédéral a décidé de permettre temporairement aux employeurs de recourir, pour le paiement des cotisations LPP des salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont constituées. Cette mesure vise à aider les employeurs à surmonter des manques de liquidités. Elle n’a pas d’effets négatifs pour les salariés : l’employeur continue de prélever normalement la part de cotisations des employés sur leur salaire et l’institution de prévoyance crédite en faveur de ces derniers l’ensemble des cotisations.

Quelles sont les aides existantes en cas de perte de gain ?
Il existe différentes allocations perte de gain dont vous retrouvez le détail ainsi que les formulaires de demandes ci-dessus dans la rubrique "Allocation perte de gain".
 
Vous avez été mis en quarantaine (indépendant ou salarié) et avez dû interrompre votre activité lucrative en conséquence ?
Le principe des quarantaines a été aboli le 2 février 2022. Dès cette date, plus aucun droit à l'APG Corona pour cause de quarantaine n'est ouvert.
Jusqu'au 2 février 2022, les règles étaient les suivantes :
Vous avez droit à une allocation perte de gain (APG Coronavirus).
L’allocation perte de gain Coronavirus vise dans ce cas, en règle générale, les personnes en bonne santé qui ont été mises quarantaine à titre préventif par l'autorité cantonale. L’auto-isolement ne suffit pas. Pour de plus amples informations sur les pièces justificatives, nous vous renvoyons ci-dessus à la rubrique "Allocation perte de gain".
Remarque : si vous êtes malade, le régime applicable est celui de la couverture maladie (assurance perte de gain maladie de l’employeur ou article 324a du Code des obligations et échelle de Berne).
 
Qui prend en charge le salaire du travailleur en cas de quarantaine de l'enfant du travailleur ?
Le principe des quarantaines a été aboli le 2 février 2022. Dès cette date, plus aucun droit à l'APG Corona pour cause de quarantaine n'est ouvert.
 
Quand l'allocation pour mise en quarantaine est-elle versée ?
Au terme de la période.
 
Je suis employeur, dans mon personnel j’ai une personne à risque, quelles sont les obligations en tant qu’employeur ?
Voir la rubrique "Personnes vulnérables" ci-dessus.
 
En cas de test positif, quel est le droit à l'APG Corona?
Si la personne est testée positive, aucun droit à l'APG Corona n'est ouvert car le cas doit être traité comme un cas maladie.

Les travailleurs frontaliers sont-ils soumis aux nouvelles dispositions réglant l’entrée en Suisse ?
Pour connaître les règles applicables à l'entrée en suisse, veuillez vous référez au site suivant : www.bag.admin.ch
 
Les frontaliers ont-ils également droit à l’allocation perte de gain Coronavirus (allocation de garde, allocation de mise en quarantaine ou allocation pour indépendant) ?
Oui, les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent une activité lucrative en Suisse peuvent aussi avoir droit à l’allocation si les autres conditions d'octroi sont réunies. Attention : le principe des quarantaines a été aboli le 2 février 2022. Dès cette date, plus aucun droit à l'APG Corona pour cause de quarantaine n'est ouvert, y compris pour les travailleurs frontaliers.
 
Le télétravail modifie-t-il l'assujettissement du régime d'assurances sociales ?

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Quel salaire est dû en cas de RHT et comment doivent être retenues les cotisations sociales ?
Durant la RHT, l’employeur a l’obligation de payer le 80% du salaire usuel (respectivement 100% du salaire pour certaines catégories de bas salaires depuis le 1er décembre). Les charges sociales, quant à elles, doivent être calculées sur le salaire à 100 %.
Pour de plus amples informations sur les catégories de revenus : www.travail.swiss
Pour de plus amples informations sur les cotisations sociales à percevoir, nous vous invitons à consulter le mémento 2.11 au lien suivant : www.avs-ai.ch
 
Un employé en incapacité de travail, en congé-maternité, en vacances ou en congé (jour férié) peut-il prétendre aux indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) ?
Non, car la RHT suppose une perte de travail due soit à une mesure prise par les autorités, soit à des raisons économiques. Les heures d’incapacité de travail, de congé-maternité, de vacances ou des jours fériés ne doivent donc pas être comptées dans les heures perdues donnant droit aux RHT.
 
Que se passe-t-il pour les travailleurs qui refuseraient les indemnités RHT ?
Les travailleurs qui refusent la RHT s’exposent au risque que l’employeur mettre fin à leur contrat de travail, pour motif économique, dans le respect du délai de congé.
 
Quel est le droit aux vacances pour un travailleur en RHT ?
Le droit reste le même, comme si le travailleur travaillait normalement. Il n’y a donc pas possibilité de réduire le droit aux vacances en raison d’une période de RHT.
 
Quel est le salaire en cas de prise de vacances pendant une période de RHT ?
Le salaire est le salaire plein payé par l’employeur qui ne pourra pas requérir d’indemnités RHT pour la période de vacances.
 
Un de mes salarié ressent des symptômes et reste chez lui conformément aux recommandations du Conseil fédéral, qu’en est-il du salaire ?
Le régime applicable est celui de l’absence pour cause de maladie.
 
Quelles sont les règles à appliquer en matière de télétravail?
Nous vous invitons à prendre connaissance de la rubrique "Télétravail obligatoire" ci-dessus.
 
En tant qu’employeur, je décide de renvoyer mon personnel à la maison par mesure de précaution alors que je peux continuer de travailler en respectant les recommandations du Conseil fédéral en matière de protection de la santé et de distanciation, qu’en est-il du salaire ?
Dans pareille situation, le salaire est dû à 100% durant toute la période (art. 324 CO).
 
Je suis employeur, dans mon personnel j’ai une personne à risque/personne vulnérable quelles sont les obligations en tant qu’employeur ?
Voir ci-dessus la rubrique "Personnes vulnérables".
 
Mon collaborateur pourrait prétendre à l’APG garde d’enfant mais il bénéficie déjà de la RHT. Doit-il demander l’APG en lieu et place de la RHT ?
Non, l’APG est octroyée subsidiairement aux prestations des assurances sociales (et notamment à l’indemnité de RHT) et aux prestations des assurances régies par la LCA (ex : une assurance privée d’indemnités journalières en cas de maladie).
 
Un de mes collaborateurs est malade et est placé en quarantaine. A-t-il doit à l’APG pour quarantaine ?
Non, si le collaborateur est malade, son salaire lui sera versé conformément à l’art. 324a CO ou selon la couverture offerte par une assurance perte de gain maladie. Techniquement, une personne positive au Covid-19 est placé en isolement (pour plus d'informations sur l'isolement et la quarantaine www.bag.admin.ch)
 
Mon collaborateur est mis en quarantaine sur ordre d’un médecin et ne peut pas travailler en télétravail ?
La mise en quarantaine doit émaner de l'autorité cantonale. De plus, le principe des quarantaines a été aboli le 2 février 2022. Dès cette date, plus aucun droit à l'APG Corona pour cause de quarantaine n'est ouvert.
 
Un de mes collaborateurs est placé en quarantaine sur ordre du médecin puis, après quelques jours, il tombe malade. Comment dois-je traiter ce cas ?
Le principe des quarantaines a été aboli le 2 février 2022. Dès cette date, plus aucun droit à l'APG Corona pour cause de quarantaine n'est ouvert.
Si le travailleur est malade, il devra fournir un certificat médical attestant de la maladie effective afin que le cas soit couvert par l’assurance perte de gain de l’employeur ou conformément à l’art. 324a CO à défaut d’une assurance perte de gain maladie.
 
En cas de quarantaine fautive (ex : départ dans un pays listé en connaissance de cause), quel est le droit au salaire ?
La personne qui déciderait de partir dans un pays étranger ou une région étrangère tout en sachant qu’il devra respecter une quarantaine à son retour n’a droit ni à l’APG Corona, ni la RHT Covid-19 ni à son salaire par l’employeur.
En effet, partir en connaissance de cause dans un pays étranger est considéré comme étant fautif et le travailleur doit en assumer les conséquences financières.
Si le pays ou la région a été mis sur la liste de l’OFSP alors que le travailleur se trouvait déjà dans le pays ou la région concernée, la quarantaine n’est pas fautive et le droit à l’APG, à la RHT ou au salaire est ouvert.
 
Mon collaborateur refuse de venir travailler par crainte d’une infection ?
A défaut d’un risque particulier identifié au sein de l’entreprise, le travailleur qui refuse de venir travailler n’a pas le droit au salaire. De plus, l’employeur peut prendre des mesures à l’encontre du travailleur pouvant aller de l’avertissement au licenciement.
 
Mon collaborateur ne peut pas venir travailler car il doit s’occuper de son enfant car les crèches / écoles sont fermées ?
Si votre collaborateur n'est pas au bénéfice de la RHT, voir la rubrique "Allocation perte de gain" ci-dessus, puis "Suspension de la garde".
 
En cas de test positif (isolement), qui paie le salaire au travailleur ?
En cas de test positif, le droit aux APG n’est pas ouvert. Dans pareil cas, le cas doit être traité comme un cas maladie.
Remarque : Le principe des quarantaines a été aboli le 2 février 2022. Dès cette date, plus aucun droit à l'APG Corona pour cause de quarantaine n'est ouvert.
 
Comment doivent être payées les personnes vulnérables qui ne peuvent pas rester en activité car le télétravail ou des mesures de protection adéquates ne sont pas possibles (art. 27a de l’Ordonnance 3 Covid-19) ?
Le salaire est dû à 100% dès l’entrée en vigueur de l’art. 27a (18 janvier 2021) et jusqu’à l'abrogation de cette disposition. Voir ci-dessus la rubrique "Personnes vulnérables".
 
Que se passe-t-il si le travailleur est mis en quarantaine pendant ses vacances ?
Le principe des quarantaines a été aboli le 2 février 2022. Dès cette date, plus aucun droit à l'APG Corona pour cause de quarantaine n'est ouvert.
Pareille situation soulève la question du but des vacances (repos et détente). Le fait de devoir respecter une quarantaine stricte, enfermé chez soi sans autorisation de sortir prendre l’air, peut empêcher le but des vacances. Ainsi, dans pareil cas, les vacances devraient être restituées au travailleur et celui-ci devrait télétravailler si cela est possible. Avant le 2 février 2022, en cas de quarantaine, le droit à l'APG Corona pour cause de quarantaine était ouvert.
 
Le temps d’essai est-il prolongé en raison de la RHT ?
Non. En vertu de l’art. 335b CO, le temps d’essai est prolongé en cas de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale. Cette liste est exhaustive et la RHT ne peut y être incluse.
 
Est-ce que le temps d’essai est prolongé en cas de télétravail ?
NON.
 
Est-ce que le temps d’essai est prolongé en cas d’isolement ?
Oui, car l’isolement est assimilé à de la maladie.
 
Est-ce que le temps d’essai est prolongé en cas de quarantaine ?
A priori oui, car la quarantaine est assimilée à une obligation légale au sens de l’art. 335b CO.
 
D'autres questions ?

Vous trouverez au lien suivant les réponses aux questions fréquemment posées concernant le coronavirus :

www.bag.admin.ch

 

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